Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article

Article considérant 399

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
RéférenceConsidérant 399 du règlement d’exécution (UE) 2022/191EUR-Lex →

(399) La CCCME et l’EFDA ont fait valoir que la pondération des indicateurs microéconomiques de préjudice des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui étaient des PME serait contraire au règlement de base et aux dispositions de l’OMC et ne devrait donc pas être appliquée. Elles ont fait valoir qu’une telle méthode augmenterait artificiellement le poids des données fournies par les PME, tout en réduisant artificiellement le poids des données fournies par les grandes entreprises. Étant donné que la Commission n’a pas pondéré les indicateurs de préjudice, il n’était pas nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie de cette allégation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).