Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/191EUR-Lex →

(4) À la suite de la publication du règlement d’enregistrement, la Commission a reçu des observations de plusieurs importateurs, de la European Fasteners Distributor Association (ci-après l’«EFDA») et de la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME»). La Commission a noté que, étant donné qu’aucune mesure provisoire n’avait été adoptée, elle avait décidé que la perception rétroactive des droits n’était pas réalisable sur le plan juridique. En effet, l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base dispose qu’«[u]n droit antidumping définitif peut être perçu sur des produits déclarés pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d’application des mesures provisoires» (italiques ajoutés). Par conséquent, toutes les demandes concernant le règlement d’enregistrement sont devenues sans objet et le règlement d’enregistrement est abrogé dans son intégralité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).