(41) La Commission a fait observer que tous les producteurs, importateurs et producteurs-exportateurs de l’Union retenus dans l’échantillon avaient été traités sur un pied d’égalité et avaient bénéficié d’un délai de 30 jours, allongé de délais supplémentaires justifiés, le cas échéant, pour répondre aux questionnaires à partir du moment où ils avaient été informés qu’ils étaient retenus dans l’échantillon. Par conséquent, l’allégation de la CCCME selon laquelle certains producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon auraient disposé de plus de six mois pour répondre au questionnaire est trompeuse. La Commission note également qu’un échantillon n’est achevé qu’après examen des observations reçues par les parties intéressées, et que le délai pour formuler des observations sur l’échantillon est donc fixé par la Commission en conséquence, compte tenu des délais généraux de l’enquête. Par conséquent, la Commission a rejeté l’allégation de traitement discriminatoire.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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