(43) La CCCME et l’EFDA ont en outre suggéré qu’au lieu de modifier l’échantillon des producteurs de l’Union, la Commission devrait fonder ses conclusions sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, et clore l’enquête. La CCCME a fait observer que si des producteurs-exportateurs cessaient de coopérer au cours d’une enquête, le recours aux données disponibles s’appliquerait, conformément à l’article 18 du règlement de base, et qu’il devrait en être de même pour les producteurs de l’Union. À défaut de fonder ses conclusions sur les données disponibles, la Commission devrait fournir de plus amples informations sur la méthode de sélection des sociétés ajoutées à l’échantillon des producteurs de l’Union, et en particulier sur la manière dont ces sociétés ont été trouvées, ainsi que sur l’incidence sur la représentativité de l’échantillon définitif. À cet égard, les deux parties ont également affirmé que la Commission avait sélectionné les sociétés supplémentaires sur la seule base des informations fournies par le plaignant, sans recevoir aucune contribution d’autres parties intéressées.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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