(44) En ce qui concerne l’allégation d’information insuffisante des parties, la Commission fait observer qu’elle a versé au dossier toutes les informations utiles dans un délai suffisant pour permettre aux parties intéressées de formuler leurs observations. La Commission a pris en considération toutes les observations reçues et les a dûment étudiées. L’affirmation selon laquelle les sociétés ajoutées ont été sélectionnées sur la seule base des informations fournies par le plaignant est factuellement erronée, comme cela est également expliqué au considérant 36.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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