(450) Comme indiqué aux considérants 115, 152 et 156, un producteur-exportateur de vis pour charpente en bois, un producteur-exportateur de vis confirmat et un groupe de producteurs-exportateurs de vis d’ancrage à béton ont fait valoir que ces types de produits ne relevaient pas du champ de la présente enquête. Autrement, les parties intéressées ont fait valoir que le lien de causalité devrait être déterminé séparément pour ces types de produits. Dans le cas des vis confirmat et des vis à charpente, les parties ont fait valoir qu’elles n’étaient en concurrence avec aucun des types de produits fabriqués par l’industrie de l’Union, tandis que dans le cas des vis d’ancrage à béton, le groupe producteur-exportateur a affirmé qu’il n’avait pas exporté le produit pendant la période d’enquête et qu’il n’aurait donc pas pu causer de préjudice à l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 450
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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