(451) Comme indiqué au considérant 110, tous les types de produits ont été considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête, car ils présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations finales de base. Comme déjà indiqué au considérant 398, toute détermination de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité a donc été fondée sur le produit dans son ensemble. Aucun élément de preuve n’a été fourni qui aurait justifié une analyse distincte par type de produit. Il n’est pas non plus nécessaire que tous les types de produits aient été exportés au cours de la période d’enquête. Enfin, comme cela a déjà été souligné au considérant 151, il n’est pas nécessaire que tous les types de produits soient totalement interchangeables pour autant qu’ils présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et soient destinés aux mêmes utilisations finales de base. Ces affirmations ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 451
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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