(46) En ce qui concerne la demande de clôture de l’enquête pour défaut de coopération, la Commission souligne que l’article 17, paragraphe 4, du règlement de base autorise expressément qu’un nouvel échantillon soit choisi en cas de manque de coopération de la part des parties retenues ou de certaines d’entre elles, de sorte que les résultats de l’enquête peuvent s’en trouver affectés de façon importante. Pour ce qui est de l’allégation de discrimination à l’égard des producteurs-exportateurs, la Commission fait observer que si un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon cesse de coopérer à une enquête, cet exportateur est exclu de l’échantillon et les informations fournies ne sont pas prises en considération. Dans la mesure du possible, la Commission remplace également ce producteur-exportateur dans l’échantillon. Cette approche a également été appliquée aux producteurs de l’Union en question. Tous les arguments avancés à cet égard ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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