(468) L’affirmation de l’EFDA selon laquelle les importations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 5 % du total des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête est contredite par les faits et a donc été rejetée. La Commission a fondé ses conclusions exposées au considérant 466 sur les informations vérifiées des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, y compris celles mentionnées par l’EFDA au considérant ci-dessus. La vérification de la Commission a également porté sur les fournisseurs des producteurs de l’Union, c’est-à-dire sur la question de savoir si les achats avaient été effectués directement auprès d’un fournisseur chinois ou par l’intermédiaire d’un distributeur. Par conséquent, les allégations de l’EFDA à cet égard ont été rejetées et les conclusions exposées au considérant 466 ont été confirmées.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 468
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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