Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article

Article considérant 485

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
RéférenceConsidérant 485 du règlement d’exécution (UE) 2022/191EUR-Lex →

(485) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, afin d’établir le bénéfice cible, la Commission a tenu compte du niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays concerné, et du niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne devrait pas être inférieure à 6 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).