Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article

Article considérant 486

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
RéférenceConsidérant 486 du règlement d’exécution (UE) 2022/191EUR-Lex →

(486) La Commission a établi une marge bénéficiaire de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. Elle a utilisé les bénéfices réalisés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon avant l’augmentation des importations en provenance de Chine. Elle a établi cette marge de bénéfice à 5,9 %, ce qui correspond au niveau du bénéfice réalisé par l’industrie de l’Union en 2017. Cette marge de bénéfice étant inférieure au minimum de 6 % requis par l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, elle a été remplacée par une marge bénéficiaire de 6 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).