(486) La Commission a établi une marge bénéficiaire de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. Elle a utilisé les bénéfices réalisés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon avant l’augmentation des importations en provenance de Chine. Elle a établi cette marge de bénéfice à 5,9 %, ce qui correspond au niveau du bénéfice réalisé par l’industrie de l’Union en 2017. Cette marge de bénéfice étant inférieure au minimum de 6 % requis par l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, elle a été remplacée par une marge bénéficiaire de 6 %.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 486
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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