Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article

Article considérant 499

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
RéférenceConsidérant 499 du règlement d’exécution (UE) 2022/191EUR-Lex →

(499) L’EFDA et d’autres parties intéressées ont fait valoir que l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de bénéficier de l’institution de droits antidumping, et que, en fin de compte, ce serait les producteurs de pays tiers, et non l’industrie de l’Union, qui augmenteraient leurs exportations vers l’Union et bénéficieraient ainsi des mesures antidumping prises contre la Chine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).