Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/191EUR-Lex →

(5) Enfin, l’EFDA a affirmé que si la Commission n’imposait pas de mesures provisoires, le règlement d’enregistrement serait caduc et devait être retiré, faisant valoir que le seul but du règlement d’enregistrement était d’instituer rétroactivement des mesures définitives, et qu’en cas de non-institution de mesures provisoires, l’application rétroactive de mesures définitives au titre de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base n’était plus possible. La Commission a partagé cet avis et abrogé le règlement d’enregistrement. La nécessité d’instituer rétroactivement des droits antidumping définitifs est évaluée aux considérants 591 et suivants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).