(500) La Commission a considéré que cet argument était spéculatif, étant donné qu’il n’était étayé par aucun élément de preuve. Le simple fait que les importations en provenance d’autres pays tiers puissent augmenter du fait des mesures antidumping n’est pas un signe que l’industrie de l’Union ne bénéficie pas de ces mesures. À cet égard, la présente enquête a établi que les volumes des importations en provenance d’autres pays tiers n’avaient pas augmenté au cours de la période considérée, mais avaient considérablement diminué, et que les prix des importations en provenance de ces sources n’étaient pas non plus, globalement, inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union. Sur cette base, les informations figurant dans le dossier semblent indiquer que la pression exercée sur les prix par les importations en provenance de Chine sur le marché de l’Union pourrait avoir eu des effets négatifs sur ces importations en provenance des autres pays tiers, étant donné que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine avaient des prix moyens également inférieurs aux prix des importations en provenance des autres pays tiers et étaient en augmentation, alors que les volumes des importations en provenance des autres pays tiers diminuaient. Il est rappelé que les mesures antidumping visent simplement à rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union et non à restreindre les importations dans des conditions de marché équitables. La Commission a donc rejeté cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 500
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.