(51) En ce qui concerne l’allégation relative à l’anonymat des producteurs de l’Union, elle a déjà été examinée aux considérants 16 à 21. De même, l’argument relatif à l’insuffisance de la communication concernant la sélection de l’échantillon a déjà été traité au considérant 44, et l’argument relatif au caractère complet du dossier non confidentiel l’a été au considérant 47. La Commission a également communiqué les raisons de la révision de l’échantillon au considérant 35, et ces informations figuraient également dans le dossier non confidentiel avant la communication. Aucun autre argument n’ayant été avancé à cet égard, ces allégations ont été rejetées. En ce qui concerne la production totale et le volume des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ceux-ci n’ont pas été pris en compte dans l’analyse, car il s’agit d’indicateurs macroéconomiques et, par conséquent, il n’y avait aucune raison de fournir ces informations aux parties intéressées. En particulier, la Commission a indiqué au considérant 352 dans quelle proportion les sociétés retenues dans l’échantillon contribuaient à la production totale de l’Union et les parties intéressées étaient en tout état de cause en mesure de déduire le volume total de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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