(516) La partie intéressée en question n’a fait référence, en des termes très généraux, qu’aux mesures prises à la suite de la pandémie de COVID-19, sans fournir de précisions supplémentaires et sans expliquer dans quelle mesure les mesures antidumping seraient contraires à ces mesures. En tout état de cause, la Commission a considéré qu’aucune de ces mesures n’exclurait en soi que des mesures appropriées soient prises conformément au règlement de base pour contrebalancer le dumping préjudiciable. L’enquête a également montré, comme indiqué aux considérants 471 et suivants, que la pandémie de COVID-19 n’avait pas eu d’incidence sur les volumes des importations en provenance de Chine, qui avaient continué d’augmenter pendant toute la période considérée sous l’effet du dumping, à des prix nettement inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union. Cette affirmation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 516
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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