(528) À la suite de la communication des conclusions définitives, cette partie a contesté les conclusions selon lesquelles l’industrie de l’Union disposait de capacités inutilisées suffisantes pour produire des vis de pôle, faisant valoir que l’industrie de l’Union n’était pas en mesure de produire des vis de pôle. À l’appui de cet argument, la société a fourni des échanges de courriers avec cinq producteurs de l’Union confirmant qu’ils n’étaient pas en mesure de fournir des vis de pôle. Ces producteurs de l’Union n’étaient pas des plaignants et ne se sont pas manifestés au cours de l’enquête. La Commission ne disposait donc d’aucune information dans le dossier concernant les activités de ces sociétés et les produits fabriqués. Sur la base des informations publiques, deux des cinq producteurs se sont révélés être spécialisés dans les fixations pour châssis de fenêtres et dans la construction de machines et d’installations; il ne paraît donc pas anormal qu’ils ne puissent pas fournir de vis de pôle utilisées dans les batteries industrielles. Les informations fournies n’ont donc pas pu être considérées comme concluantes ou représentatives de l’industrie de l’Union dans son ensemble. D’autre part, l’industrie de l’Union représentant les producteurs de l’Union ayant coopéré à l’enquête a confirmé qu’elle avait la capacité de produire tous les types d’éléments de fixation, y compris les vis de pôle. Cette affirmation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 528
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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