(53) En ce qui concerne le nombre de sociétés retenues dans l’échantillon, le document d’informations générales contenait en effet une erreur matérielle dans deux paragraphes indiquant que quatre producteurs de l’Union étaient retenus dans l’échantillon, au lieu de six. Cette erreur a été immédiatement rectifiée dès la notification à la Commission. Le nombre correct de producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a été communiqué aux parties intéressées au cours de l’enquête dans une note versée au dossier non confidentiel. En ce qui concerne la représentativité de l’échantillon, la Commission a confirmé que tous les chiffres fournis par la Commission étaient corrects et que, par conséquent, l’allégation de l’EFDA était infondée. Alors que le chiffre figurant dans le document d’informations générales (9,5 %) indiquait la représentativité par rapport à la production totale de l’Union, le chiffre communiqué à l’EFDA sur demande au cours de l’enquête (18 %) indiquait la représentativité par rapport au volume total de production des producteurs de l’Union qui s’étaient manifestés avant l’ouverture de l’enquête et avaient fourni les informations nécessaires à l’échantillonnage. Ce chiffre a été communiqué à l’EFDA sur demande plusieurs mois avant la communication des conclusions et donc avant la détermination du volume total de production dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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