(536) À la suite de la communication des conclusions définitives, le producteur-exportateur d’éléments de fixation forgés à chaud a de nouveau fait valoir que l’industrie de l’Union ne produisait pas d’éléments de fixation forgés à chaud en quantités suffisantes sur le marché de l’Union. Le producteur-exportateur a soutenu que les calculs détaillés de la sous-cotation effectués par type de produits étaieraient son affirmation, confirmant que seules de faibles quantités produites et vendues par l’industrie de l’Union concernaient des types de produits fabriqués selon le procédé de forgeage à chaud. En outre, l’industrie de l’Union semble produire moins de types de produits, ce qui montre en soi qu’elle est incapable de fournir un large éventail de types de produits différents, y compris des éléments de fixation forgés à chaud. Enfin, le producteur-exportateur a fait valoir qu’il incombait à l’industrie de l’Union de prouver qu’elle disposait d’une capacité de production suffisante dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 536
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.