(558) L’EFDA a affirmé que, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission avait l’obligation de confirmer que «l’intérêt de l’Union nécessite une intervention conformément à l’article 21» et aurait donc dû indiquer aux parties intéressées quel type d’éléments de preuve aurait été considéré comme représentatif et vérifiable. L’EFDA a contesté son obligation de collecter des informations et des données relatives à l’ensemble du marché de l’Union et la Commission était libre de vérifier les informations fournies par l’EFDA. L’EFDA a également répété dans ce contexte qu’elle n’avait pas considéré les informations fournies par le producteur de l’Union retenu dans l’échantillon comme suffisamment représentatives.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 558
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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