Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article

Article considérant 560

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
RéférenceConsidérant 560 du règlement d’exécution (UE) 2022/191EUR-Lex →

(560) Les parties intéressées qui ne sont pas disposées à remplir un questionnaire ont néanmoins le droit de fournir à la Commission toute information qu’elles jugent importante. À cet égard, la Commission fait observer que l’avis d’ouverture indiquait également que les informations fournies conformément à l’article 21 ne seraient prises en considération que si elles étaient étayées par des éléments de preuve factuels au moment de leur présentation. Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a dûment analysé les informations et les éléments de preuve présentés et a donc dûment pris en considération toutes les informations recueillies auprès des parties intéressées et fournies par elles dans le cadre de la présente procédure; en particulier, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union, comme déjà indiqué au considérant 91, et les allégations de l’EFDA à cet égard ont donc été rejetées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).