(566) Aucun autre élément de preuve n’a été produit à cet égard. Comme indiqué ci-dessus, plus de la moitié des importations effectuées par les importateurs ayant coopéré provenaient de fournisseurs de pays tiers autres que la Chine. En outre, l’allégation selon laquelle l’industrie de l’Union ne pouvait pas ou ne voulait pas fournir des éléments de fixation à de nouveaux clients n’a pas été confirmée au cours de l’enquête. Enfin, les mesures antidumping ne visent pas à interdire aux importations en provenance de Chine l’accès au marché de l’Union, mais tout simplement à rétablir des conditions de concurrence équitables. Comme indiqué ci-dessus, même si les importateurs devaient absorber intégralement le droit antidumping, leurs activités resteraient le plus souvent rentables. De même, il a été établi que la part représentée par le coût des éléments de fixation dans le coût de production total des utilisateurs n’était pas significative, et que les hausses de prix des importations pouvaient être répercutées sur les clients finaux. Ces affirmations ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 566
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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