(568) Ces parties n’ont fourni aucun élément attestant la relation particulière alléguée avec les fournisseurs, ni aucun contrat spécifique ou accord de production. Aucune preuve n’a non plus été fournie que les sociétés disposaient de services internes de développement de produits. Comme indiqué au considérant 539, l’enquête n’a pas confirmé l’allégation selon laquelle l’industrie de l’Union ne pouvait ou ne voulait pas fournir ce type de produits spécifique à des clients dans l’Union. Comme indiqué au considérant 566, les mesures antidumping ne visent pas à interdire aux importations en provenance de Chine l’accès au marché de l’Union, mais tout simplement à rétablir des conditions de concurrence équitables. De même, comme indiqué aux considérants 505 et 529, l’incidence des mesures antidumping sur la situation financière des importateurs et des utilisateurs ne devrait pas être significative et les hausses de prix des importations devraient être répercutées au moins en partie sur les clients finaux. Ces affirmations ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 568
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.