(571) À la suite de la communication des conclusions définitives, l’utilisateur de vis de pôle mentionné aux considérants 159 et 160 a fait valoir que la Commission n’avait pas répondu à son allégation selon laquelle les batteries industrielles qu’il produisait étaient utilisées pour le stockage de l’énergie dans des infrastructures critiques telles que les centres de données et les hôpitaux. À la suite de la communication des conclusions définitives, l’utilisateur a également affirmé qu’il était vraiment dans l’intérêt des consommateurs de l’Union de pouvoir compter sur des hôpitaux et des centres de données dont le fonctionnement était garanti par une alimentation électrique fiable, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, alors que les hôpitaux devaient aussi faire appel à des alimentations électriques d’urgence et que le trafic de données avait considérablement augmenté à la suite de l’adoption du télétravail. Cette partie a affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte de ces aspects dans l’analyse de l’intérêt de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 571
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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