(585) Yuyao Alfirste a fait valoir que le calcul du PMI proposé était fondé sur les données moyennes pondérées des trois exportateurs retenus dans l’échantillon pour le calculer et qu’il permettait donc d’éliminer l’effet préjudiciable du dumping. Cette partie a également contesté la conclusion relative au risque de compensation croisée lié à l’importation de différents types de produits, faisant valoir que les spécifications des produits (telles que la classe de résistance) pouvaient être indiquées sur les documents d’exportation (factures, contrats, etc.) et que les types de produits exportés par Yuyao Alfirste n’étaient pas classés sous tous les codes NC se rapportant au produit soumis à l’enquête. Enfin, les motifs avancés au sujet des sociétés liées et des exportations de produits autres que le produit concerné ne justifient pas le rejet de l’offre d’engagement, étant donné que Yuyao Alfirste entend respecter strictement l’obligation de ne vendre aucun autre type de produits qu’elle fabrique ou commercialise au client auquel elle vend le produit concerné par l’engagement et que le mécanisme de surveillance de l’engagement de la Commission est suffisamment efficace.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 585
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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