Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article

Article considérant 589

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
RéférenceConsidérant 589 du règlement d’exécution (UE) 2022/191EUR-Lex →

(589) En ce qui concerne la structure des sociétés et le fait que leur chiffre d’affaires porte également sur des produits autres que le produit concerné, ce qui implique un risque élevé de compensation croisée, même si les parties s’engagent à respecter les exigences de l’offre d’engagement ou à adapter la structure de leurs ventes à une société liée, le risque de compensation croisée subsiste. La Commission ne serait pas en mesure de contrôler les ventes de produits non concernés par ces engagements et de faire respecter ces engagements. Le même argument s’applique en ce qui concerne une éventuelle compensation croisée au sein du groupe de sociétés. Cela rend irréalisables toutes les offres d’engagement proposées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).