(595) La jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne et de l’OMC citée par l’EIFI ne soutient pas son interprétation selon laquelle l’institution de mesures provisoires n’est pas une condition de la perception rétroactive des droits. Les deux affaires se limitent à l’interprétation des conditions de fond requises pour la perception rétroactive des droits, énoncées respectivement à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base et à l’article 10.6, de l’accord antidumping de l’OMC. La situation factuelle sous-jacente est également différente dans les deux affaires invoquées, dans le cadre desquelles des droits provisoires avaient été institués, ce qui n’est pas le cas dans le contexte de la présente enquête, et, par conséquent, la question de la non-institution de mesures provisoires n’a pas été examinée. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 595
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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