(63) Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné les trois producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs affichant les plus grands volumes d’exportation sur lesquels l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Étant donné que les producteurs-exportateurs ayant demandé à être inclus dans l’échantillon en raison du type de produit spécifique qu’ils produisaient ne figuraient pas parmi ceux affichant les volumes d’exportation les plus élevés, ils n’ont pas été retenus dans l’échantillon proposé. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités du pays concerné ont été informés et invités à présenter leurs observations.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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