(65) Premièrement, sur la base du volume d’exportation déclaré par la société, l’inclusion du groupe de producteurs-exportateurs concerné n’augmenterait pas sensiblement la représentativité de l’échantillon. Deuxièmement, en ce qui concerne les allégations relatives à l’organisation de l’industrie nationale chinoise, à la fixation des prix à l’exportation vers l’Union et à la détermination de la valeur CIF frontière de l’Union, la société n’a fourni aucun élément de preuve montrant que son inclusion augmenterait sensiblement la représentativité de l’échantillon. En revanche, la structure de la société fait que son inclusion aurait ajouté une charge supplémentaire importante à l’enquête. Troisièmement, l’échantillon sélectionné ayant été jugé représentatif, une valeur CIF frontière de l’UE fiable a pu être établie, ainsi que des calculs précis de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs. Enfin, le nombre spécifique de sociétés sélectionnées dans l’échantillon de producteurs de l’Union est dénué de pertinence aux fins de la constitution de l’échantillon de producteurs-exportateurs. La Commission n’est pas tenue de sélectionner le même nombre de sociétés dans les deux échantillons et l’exercice d’échantillonnage est précisément limité afin de lui permettre d’enquêter sur un nombre raisonnable de sociétés dans les délais impartis pour achever l’enquête. Les arguments avancés par ce groupe ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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