(70) Comme expliqué au considérant 63, l’échantillon a été sélectionné sur la base du plus grand volume d’exportation vers l’Union, alors que les types de produits spécifiques fabriqués par les sociétés sélectionnées ne constituaient pas un critère. Comme indiqué au considérant 110, tous les types d’éléments de fixation ont été considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête. Comme indiqué au considérant 398, l’élaboration de conclusions distinctes pour chaque type de produits n’était donc pas justifiée. En outre, le producteur-exportateur n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle des conclusions devraient être établies séparément pour les boulons, d’une part, et pour les vis, d’autre part. Enfin, il se trouve que d’autres producteurs-exportateurs ayant coopéré dont les volumes d’exportation sont plus importants que le producteur-exportateur concerné ont fourni des informations aux fins de l’échantillonnage, rendant ainsi injustifiée l’inclusion de ce dernier dans l’échantillon. Les arguments de ce producteur-exportateur ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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