(78) La Commission a déjà répondu à ces arguments au considérant 75. En effet, l’échantillon de producteurs de l’Union a été constitué à partir des plus grands producteurs, considérés sous l’angle des volumes et des ventes, compte de leur répartition géographique (dans plusieurs États membres) et de leur large éventail de types de produits. La sélection de l’échantillon de producteurs-exportateurs a été fondée sur les volumes les plus importants sur lesquels la Commission pouvait enquêter. La sélection des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon correspond largement aux transactions à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et il n’était donc pas nécessaire d’examiner également les types de produits spécifiques pour une telle sélection. Aucune information nouvelle n’ayant été fournie à cet égard, elles ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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