(83) Comme indiqué au considérant 398, l’élaboration de conclusions distinctes pour chaque type de produits n’était pas justifiée. Par conséquent, examiner la demande d’examen individuel de ce producteur-exportateur sur la base du fait qu’il produisait et exportait un type de produit spécifique, alors que ce critère n’a pas été pris en considération pour les autres producteurs-exportateurs ayant demandé un examen individuel, aurait été discriminatoire, sans même mentionner le fait que la Commission aurait eu plus de difficulté à conclure l’enquête à temps. La référence aux conclusions de l’enquête précédente, qui n’avait pas établi l’existence d’un dumping en ce qui concerne les ventes de cet exportateur vers l’Union, est dénuée de pertinence, étant donné qu’elles étaient fondées sur des informations relatives à une période d’enquête différente. Les arguments de ce producteur-exportateur ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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