(85) À la suite de la communication des conclusions définitives, Londex a réitéré son argument selon lequel elle devrait bénéficier d’un traitement de nouveau venu et être ajoutée à la liste des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Elle a fait valoir qu’étant donné qu’elle s’était manifestée au cours de l’enquête et que les exportations avaient eu lieu avant la fin de l’enquête, la Commission ne serait pas liée à une procédure spécifique. La simple évaluation de la question de savoir si la société n’avait pas exporté le produit concerné pendant la période d’enquête, même après la période d’enquête, serait suffisante, ce qui ne saurait, à son tour, être considéré comme une complication indue. Une telle approche serait également justifiée dans l’intérêt de l’économie administrative. En outre, la Commission a déjà opté pour une telle approche dans des affaires antérieures. De même, Londex a fait valoir que les producteurs-exportateurs ayant coopéré et non retenus dans l’échantillon n’étaient soumis à aucun examen de la structure de la société ou de ses ventes à l’exportation.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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