Règlement délégué (UE) 2022/192 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/192
IntituléModifications du règlement délégué (UE) no 1151/2014
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/192
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0192)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2022/192EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) no 1151/2014 est modifié comme suit:

1) l’article 3 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le nom et l’adresse de l’établissement de crédit ainsi que le principal lieu d’activité prévu de la succursale;»;

b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) au point a), les points ii) et iii) sont remplacés par le texte suivant:

«ii) une liste des activités visées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE que l’établissement de crédit entend exercer dans l’État membre d’accueil, comprenant la date de début prévue pour chaque activité, indiquée le plus précisément possible et, en cas de cessation d’activités, la liste des activités cessées;

iii) une liste des activités qui constitueront les activités principales dans l’État membre d’accueil;»;

ii) au point b), le point iii) est modifié comme suit:

— la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«iii) lorsqu’il est prévu que la succursale assure un ou plusieurs des services et activités d’investissement définis à l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, une description des dispositions suivantes:

— le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— les dispositions prises pour se conformer aux obligations définies aux articles 24 à 28 de la directive 2014/65/UE et les mesures adoptées en vertu de ceux-ci par les autorités compétentes concernées de l’État membre d’accueil,»;

iii) au point d), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) un plan financier contenant les prévisions de bilan et de compte de résultat couvrant une période de trois années, comprenant les hypothèses sous-jacentes;»;

2) à l’article 4, paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:

«d) lorsque la succursale reçoit ou a reçu des dépôts et d’autres fonds remboursables lors de l’exercice de ses activités, une déclaration par l’établissement de crédit énonçant les mesures qui ont été prises ou qui sont en train de l’être pour garantir que l’établissement de crédit ne détiendra plus de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public par l’intermédiaire de la succursale après la cessation d’exploitation de celle-ci.»;

3) à l’article 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) la date de début prévue, indiquée le plus précisément possible, pour chaque activité que l’établissement de crédit entend exercer.».

Nota : Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).