(3) Les informations fournies par l’établissement de crédit dans une notification relative à l’exercice du droit d’établissement d’une succursale devraient être suffisamment détaillées pour permettre à l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’évaluer précisément et intégralement l’aptitude de l’établissement de crédit à exercer les activités pour lesquelles la notification est présentée. À cette fin, les informations fournies devraient indiquer la date de début prévue pour chaque activité et non uniquement pour les activités principales. De la même manière, le plan financier contenant les prévisions de bilan et de compte de résultat couvrant une période de trois années devrait comprendre les hypothèses sous-jacentes.
Règlement délégué (UE) 2022/192 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/192
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/192
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0192)
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