Règlement délégué (UE) 2022/192 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/192
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/192
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0192)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2022/192EUR-Lex →

(4) Afin que l’établissement de crédit puisse être plus efficacement identifié dans le cadre de la communication entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, ou de la communication entre l’État membre d’accueil ou l’État membre d’origine et l’établissement de crédit concerné, les informations fournies par l’établissement de crédit aux autorités compétentes devraient comporter son code de référence national et son identifiant d’entité juridique, le cas échéant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).