(4) Afin que l’établissement de crédit puisse être plus efficacement identifié dans le cadre de la communication entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, ou de la communication entre l’État membre d’accueil ou l’État membre d’origine et l’établissement de crédit concerné, les informations fournies par l’établissement de crédit aux autorités compétentes devraient comporter son code de référence national et son identifiant d’entité juridique, le cas échéant.
Règlement délégué (UE) 2022/192 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/192
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/192
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0192)
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