(5) Il importe de garantir la sécurité des dépôts et de renforcer la certitude factuelle et la fiabilité des informations financières fournies par l’établissement de crédit aux autorités compétentes. Il est donc nécessaire que l’établissement de crédit, lorsqu’il présente une communication sur la cessation prévue de l’exploitation d’une succursale, informe l’autorité compétente des mesures qui ont été prises ou qui sont en train de l’être pour garantir que la succursale ne détiendra plus de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public après la cessation d’exploitation de cette succursale.
Règlement délégué (UE) 2022/192 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/192
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/192
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0192)
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