(6) La notification relative à l’exercice de la libre prestation de services devrait être suffisamment détaillée pour permettre à l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’évaluer précisément et intégralement l’aptitude de l’établissement de crédit à exercer les activités pour lesquelles la notification est présentée. Les informations fournies devraient donc indiquer la date de début prévue pour chaque activité et non uniquement pour les activités principales.
Règlement délégué (UE) 2022/192 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/192
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/192
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0192)
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