Règlement d’exécution (UE) 2022/193 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/193
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/193
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32022R0193)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/193EUR-Lex →

(3) Il est nécessaire d’améliorer la clarté de la communication relative à l’exercice du droit d’établissement d’une succursale. Il convient donc de préciser que les dernières informations disponibles sur les fonds propres de l’établissement de crédit sont exigées aussi bien sur une base individuelle que sur une base consolidée, si applicable et si l’autorité compétente de l’État membre d’origine dispose des informations au niveau consolidé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0193. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).