Règlement d’exécution (UE) 2022/193 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/193
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/193
Versionacte d'origine du 17/11/2021 (CELEX 32022R0193)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/193EUR-Lex →

(4) Il importe de garantir la sécurité des dépôts et de renforcer la certitude factuelle et la fiabilité des informations financières fournies par l’établissement de crédit. Il est donc nécessaire que l’établissement de crédit notifie à son autorité compétente la cessation prévue de l’exploitation d’une succursale. Cette notification devrait préciser les mesures qui ont été prises ou qui sont en train de l’être pour garantir que la succursale ne détiendra plus de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public après la cessation de son exploitation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0193. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).