(2) Lorsque les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion d’une pêcherie estiment que de nouvelles mesures sont compatibles avec la protection des juvéniles grâce à l’utilisation de dispositifs de sélectivité autres que ceux établis au niveau régional et énumérés à l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2019/1241, la Commission peut adopter ces mesures par voie d’actes délégués, à la suite d’une recommandation commune présentée par ces États membres.
Règlement délégué (UE) 2022/199 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/199
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/199
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32022R0199)
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