Règlement délégué (UE) 2022/199 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/199
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/199
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32022R0199)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2022/199EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2019/1241, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion d’une pêcherie peuvent présenter une recommandation commune à la Commission aux fins de l’adoption des mesures techniques visées à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement en rapport avec les caractéristiques de sélectivité des engins de pêche en ce qui concerne la taille et les espèces. Les États membres qui soumettent une recommandation de ce type doivent produire des preuves scientifiques démontrant que ces mesures présentent des caractéristiques en matière de sélectivité qui sont au moins équivalentes, pour certaines espèces ou combinaisons d’espèces, à celles des engins figurant à la partie B des annexes V à X et à la partie A de l’annexe XI.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0199. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).