(3) Conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2019/1241, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion d’une pêcherie peuvent présenter une recommandation commune à la Commission aux fins de l’adoption des mesures techniques visées à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement en rapport avec les caractéristiques de sélectivité des engins de pêche en ce qui concerne la taille et les espèces. Les États membres qui soumettent une recommandation de ce type doivent produire des preuves scientifiques démontrant que ces mesures présentent des caractéristiques en matière de sélectivité qui sont au moins équivalentes, pour certaines espèces ou combinaisons d’espèces, à celles des engins figurant à la partie B des annexes V à X et à la partie A de l’annexe XI.
Règlement délégué (UE) 2022/199 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/199
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/199
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32022R0199)
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