Règlement délégué (UE) 2022/199 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/199
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/199
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32022R0199)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2022/199EUR-Lex →

(4) L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas et la Suède (ci-après le «groupe de Scheveningen») ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer du Nord. Après consultation du conseil consultatif pour la mer du Nord, le groupe de Scheveningen a présenté à la Commission, le 26 février 2020, une recommandation commune sur la base de l’article 15 du règlement (UE) 2019/1241 proposant un acte délégué modifiant l’annexe V, partie B, dudit règlement afin d’autoriser l’utilisation d’un dispositif de sélection par espèce aux fins de la pêche du tacaud norvégien en mer du Nord en remplacement de la grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm définie à l’annexe V, partie B, dudit règlement, comme mesure de référence pour cette pêche ciblée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0199. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).