Règlement délégué (UE) 2022/199 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/199
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/199
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32022R0199)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2022/199EUR-Lex →

(6) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a conclu que, par rapport aux résultats obtenus avec la grille de tri, l’utilisation d’un dispositif d’exclusion entraînerait vraisemblablement une réduction des taux de prises accessoires (en poids et en nombre) et un maintien ou une amélioration de la structure d’exploitation des espèces de prises accessoires atteignant une taille supérieure à celle du tacaud norvégien (par exemple, les gadidés). Le CSTEP a relevé que les individus d’une taille inférieure à 15 cm ne représentaient qu’une faible proportion de l’ensemble des prises accessoires et en a conclu que le dispositif d’exclusion permettrait, par comparaison avec la grille de tri, de réduire considérablement les prises accessoires de la pêche du tacaud norvégien.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0199. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).