Règlement délégué (UE) 2022/200 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/200
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/200
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32022R0200)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2022/200EUR-Lex →

(2) L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas et la Suède (ci-après le «groupe de Scheveningen») ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer du Nord. Le 7 mai et le 21 juin 2021, le groupe de Scheveningen a présenté à la Commission, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1241, des recommandations communes proposant un acte délégué afin d’adopter certaines modifications des dispositions actuelles de l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241. Les deux recommandations communes ont été envoyées par le groupe de Scheveningen au conseil consultatif pour les stocks pélagiques (PELAC) et au conseil consultatif pour la mer du Nord (NSAC) pour consultation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).