(4) Le CSTEP a analysé les éléments de preuve présentés par les États membres et a conclu que la modification proposée atteignait son objectif principal visant à lever toute ambiguïté dans la réglementation en vigueur et confirmait que les navires utilisant des sennes ou des chaluts à perche ne pouvaient utiliser le maillage de 90 mm dans le Skagerrak. La modification proposée offrira une meilleure protection aux juvéniles, étant donné quela dérogation de 90 mm n’est plus applicable aux chaluts à perche et aux sennes dans le Skagerrak ou aux chaluts à perche dans le Kattegat. Par conséquent, la recommandation commune est conforme aux objectifs généraux et spécifiques du règlement (UE) 2019/1241, selon lesquels les captures d’espèces marines inférieures à la taille minimale de référence de conservation doivent être réduites autant que possible. Il est donc nécessaire d’inclure la mesure proposée dans le règlement (UE) 2019/1241.
Règlement délégué (UE) 2022/200 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/200
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/200
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32022R0200)
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