Règlement délégué (UE) 2022/201 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/201
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/201
Versionacte d'origine du 10/12/2021 (CELEX 32022R0201)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2022/201EUR-Lex →

(2) Conformément à l’annexe II, point 3.1 b), du règlement (UE) 2018/1139, les organismes de conception et de production agréés doivent, en fonction du type d’activité entreprise et de la taille de l’organisme, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans ladite annexe, assurer la gestion des risques pour la sécurité et veiller à l’amélioration constante de ce système

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).