Règlement d’exécution (UE) 2022/202 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/202
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/202
Versionacte d'origine du 14/02/2022 (CELEX 32022R0202)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/202EUR-Lex →

(5) Le règlement d’exécution (UE) 2021/1318 de la Commission a rectifié la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés pour y inclure le nouvel aliment «L-méthylfolate de calcium» qui, bien qu’autorisé en janvier 2008 par l’autorité compétente irlandaise moyennant le respect de certaines conditions d’utilisation conformément aux dispositions du règlement (CE) no 258/97, n’avait pas été inscrit sur la liste de l’Union initiale lors de l’établissement de celle-ci, alors qu’il aurait dû l’être. Les conditions d’utilisation du «L-méthylfolate de calcium» dans les compléments alimentaires tels que définis dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, qui figurent sur la liste de l’Union, excluent à tort les nourrissons et les enfants en bas âge du groupe d’utilisateurs visés, alors que l’autorisation initiale prévoyait cette utilisation. Il est donc nécessaire de rectifier la mention relative au L-méthylfolate de calcium figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).