(6) Dans les spécifications du L-méthylfolate de calcium, les limites indiquées pour le mercure (≤ 1,0 mg/kg) et le platine (≤ 2 mg/kg) figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1318 renvoient aux limites fixées dans les spécifications de ce nouvel aliment autorisé comme source de folate dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés par le règlement délégué (UE) 2021/571 de la Commission. Toutefois, les limites de ≤ 1,5 mg/kg pour le mercure et de ≤ 10 mg/kg pour le platine ont également été initialement autorisées par l’autorité compétente irlandaise en 2008, sur la base d’un avis favorable de l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur la sécurité du nouvel aliment. Il est donc nécessaire de rectifier le tableau 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2022/202 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/202
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/202
Versionacte d'origine du 14/02/2022 (CELEX 32022R0202)
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