(2) Conformément à l’annexe II, point 3.1 b), du règlement (UE) 2018/1139, les organismes agréés qui conçoivent et produisent des aéronefs civils, ainsi que des moteurs, hélices et pièces destinés à être montés sur ces aéronefs doivent, en fonction du type d’activité entreprise et de la taille de l’organisme, mettre en œuvre et entretenir un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans ladite annexe, assurer la gestion des risques pour la sécurité et veiller à l’amélioration constante de ce système.
Règlement d’exécution (UE) 2022/203 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/203
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/203
Versionacte d'origine du 14/02/2022 (CELEX 32022R0203)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.